36. Remise: Lorsque les délais prévus à l’article 33 sont écoulés et, s’il y a lieu, que le délai d’appel d’un jugement est expiré ou qu’un jugement a été confirmé par la plus haute cour compétente, le président peut remettre le montant du cautionnement ou le reliquat à la personne qui l’a fourni.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 36; D. 994-86, a. 7.